Legislator Jurisprudence & Législation
2300288 Généré par l'IA

Union Document Request Deemed Withdrawn Due to Non-Response

Numéro de cause 2300288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A labor union group sought judicial review to annul a municipality's implicit rejection of its request for administrative documents, including committee opinions and council deliberations related to staff hiring, and requested an order compelling disclosure under penalty of a daily fine. The court, applying rules allowing a judge to infer withdrawal if a party fails to confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so, noted that the petitioner was notified of the requirement to confirm their continued interest within a one-month period but failed to respond, thus leading the court to formally record the deemed withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Union Document Request Deemed Withdrawn Due to Non-Response: The court, applying rules allowing a judge to infer withdrawal if a party fails to confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so, noted that the petitioner was notified of the requirement to confirm their continued interest within a one-month period but failed to respond, thus leading the court to formally record the deemed withdrawal of the request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait demande collective demande de réexamen administratif production tardive de pièces action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally notes the withdrawal of the application, based on the court's assessment in the reasoning.

Article R. 222-1 1' du code de justice administrative

This article provides the basis for the president to record a withdrawal by order (though cited in the reasoning, it authorizes the action formalized in Article 1).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal formalized in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, le Groupement départemental des services publics et de santé force ouvrière de l'Eure, représenté par Me Grimaldi, associé de la SELARL Grimaldi-Molina, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Triqueville a implicitement rejeté sa demande de communication de documents administratifs, malgré l'avis en date du 3 novembre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Triqueville de communiquer, dans un délai de dix jours sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, l'avis du comité technique validant le document unique, l'avis du comité technique permettant la mise en place des lignes directrices de gestion, l'extrait de la délibération du conseil municipal permettant le recrutement de M. A B, l'avis de publication d'ouverture du poste occupé par M. A B.

3°) de mettre à la charge de la commune de Triqueville la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le maire de la commune de Triqueville fait valoir qu'il a transmis, à la commission d'accès aux documents administratifs, deux des quatre documents suivants et n'est pas en mesure de transmettre les autres.

Le Groupement départemental des services publics et de santé force ouvrière de l'Eure a été invité par courrier du 12 avril 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Au vu de l'état du dossier, le Groupement départemental des services publics et de santé force ouvrière de l'Eure a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 12 avril 2023, mis à disposition de son conseil par Télérecours le même jour et lu le lendemain, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, le Groupement départemental des services publics et de santé force ouvrière de l'Eure doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Groupement départemental des services publics et de santé force ouvrière de l'Eure.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement départemental des services publics et de santé force ouvrière de l'Eure et à la commune de Triqueville.

Fait à Rouen, le 30 mai 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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