Rejection of Appeal Due to Failure to State Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request challenging the taxation of a real estate capital gain resulting from a property sale in 2012, finding the submission manifestly inadmissible. The claimant initiated the litigation by only transmitting the prior administrative rejection letter and related documents, failing to include any statement of conclusions or legal means (grounds for action) as required by Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court applied Article R. 222-1 (4º), ruling that the request was manifestly irreceivable and subject to immediate rejection without an opportunity for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Appeal Due to Failure to State Grounds: The claimant initiated the litigation by only transmitting the prior administrative rejection letter and related documents, failing to include any statement of conclusions or legal means (grounds for action) as required by Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice. Consequently, the court applied Article R. 222-1 (4º), ruling that the request was manifestly irreceivable and subject to immediate rejection without an opportunity for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim.
The court explicitly cited this article to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of conclusions/means.
This article was cited as the procedural rule establishing the requirements for a valid request, which the submitted document failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une plus-value immobilière résultant de la vente du bien, le 26 juillet 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. La requête de Mme B par laquelle elle se borne à transmettre le courrier en date du 6 avril 2022 par lequel le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation préalable relative à la taxation de la plus-value immobilière suite à une vente du 26 juin 2012, ainsi que divers documents relatifs à cette vente, n'est assortie d'aucune conclusion ni d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B présente, dans le délai de recours contentieux, si elle s'y croit fondée, une nouvelle requête satisfaisant aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 26 mai 2023
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300288