Family Reunification Visa Appeal Mootness and Legal Fees Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought judicial review to annul the implicit rejection of their appeal against the refusal to issue long-stay visas for family reunification to the mother and minor child, and to compel the Minister to issue the visas or re-examine the applications under penalty. The court found that since the requested visas were subsequently issued by the French consular authorities, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no need to proceed on those points; however, given that one petitioner was granted legal aid, the State was ordered to pay the attorney €800 for legal fees, conditional on the attorney waiving the State's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Appeal Mootness and Legal Fees Award: The court found that since the requested visas were subsequently issued by the French consular authorities, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no need to proceed on those points; however, given that one petitioner was granted legal aid, the State was ordered to pay the attorney €800 for legal fees, conditional on the attorney waiving the State's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction under penalty.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis, along with Article L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A et Mme C D, agissant en leur nom propre en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur F A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme D et à l'enfant mineur F A au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 13 février 2023.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont délivré le 13 février 2023 les visas sollicités. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Mme C G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 12 mai 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,