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2300287 Généré par l'IA

Prefectural Order Departure Challenge Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2300287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request seeking provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order requiring immediate departure from French territory, but the administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in the department of Indre at the time the challenged decision was made. Applying the rule that jurisdiction for administrative police decisions rests with the court in the place of residence of the subject of the decision, the court ordered the immediate transmission of the entire file to the Administrative Tribunal of Limoges, which has territorial competence over the petitioner's place of residence.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Prefectural Order Departure Challenge Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

Mots-clés

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compétence territoriale décision préfectorale de renvoi assistance judiciaire provisoire recours contre des décisions administratives transfert de compétence changement de résidence

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B , représenté par Me Gomot-Pinard , demande au tribunal :

1. de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2. d'annuler 1'arrêté préfectoral du 9 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

3. de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et notamment les articles L. 776-1, R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. En vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des décisions individuelles prises par les autorités administratives dans le cadre de leurs pouvoirs de police est celui du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : () Indre () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait à Maron dans le département de l'Indre. Il s'ensuit qu'en application des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Limoges, qui est territorialement compétent pour connaître de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 9 février 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Limoges.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du 230tribunal administratif de Limoges.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2023.

Le président du tribunal,

Signé

A. POUJADE