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2300286 Généré par l'IA

Administrative Judge Lacks Authority to Mandate Performance Evaluation Revision

Numéro de cause 2300286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to mandate the alignment of their professional evaluations with a higher annual allowance category, effectively requesting the court to directly modify administrative performance assessments and secure a specific increase in supplementary compensation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, absent specific grounds for enforcement of a prior judgment, provisional measures, or ongoing harm, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions compelling the administration to act or to directly revise professional evaluation records.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Administrative Judge Lacks Authority to Mandate Performance Evaluation Revision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, absent specific grounds for enforcement of a prior judgment, provisional measures, or ongoing harm, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions compelling the administration to act or to directly revise professional evaluation records.

Mots-clés

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autorité administrative révision d'une décision mandat de prestations appréciation de l'administration exécution limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the claims were manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A C demande au tribunal de " mettre en cohérence [s]es entretiens professionnels et le CIA [complément indemnitaire annuel], à savoir [la] classer dans la catégorie " très satisfaisante ", ce qui porterait le montant de ce complément indemnitaire à une somme allant de 661 à 990 euros pour [s]a catégorie professionnelle ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Ces hypothèses ne sont pas en cause dans la présente espèce, Mme C devant être regardée comme présentant des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, de l'administration. En outre, il n'appartient pas davantage au juge administratif de modifier directement les mentions portées sur un entretien professionnel.

3. Par suite, les conclusions susvisées de Mme C sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions, précitées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Toulon, le 19 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.