Removal Destination Reiteration Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative decision that set the country for his removal, arguing various procedural flaws and violations of fundamental rights, following several prior immigration and criminal justice measures, including a previous order specifying his country of removal. The court summarily dismissed the request for annulment of the portion of the latest order fixing the destination country because that provision merely restated the definitive country of destination established in a prior, unchallenged administrative act, rendering the current challenge manifestly inadmissible under the relevant procedural rules for such manifest inadmissibility, consequently leading to the dismissal of the entire application, including the related injunction for a provisional residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Removal Destination Reiteration Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court summarily dismissed the request for annulment of the portion of the latest order fixing the destination country because that provision merely restated the definitive country of destination established in a prior, unchallenged administrative act, rendering the current challenge manifestly inadmissible under the relevant procedural rules for such manifest inadmissibility, consequently leading to the dismissal of the entire application, including the related injunction for a provisional residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
This article permits the designated magistrate to dismiss appeals afflicted with manifest inadmissibility by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler " la décision fixant le pays de renvoi " ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2022, M. C A, ressortissant algérien né le 30 août 1995 à Chettia, a été interpelé par les services de police pour des faits d'usage de stupéfiants et recel de vol. Par un arrêté du 31 août 2022, notifié le même jour, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Le 6 décembre 2022, l'intéressé a de nouveau été interpelé par les services de police, pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Par un arrêté du 7 décembre 2022, notifié le même jour, la préfète du Loiret l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le 23 janvier 2023, M. A a été interpelé pour des faits d'agression sexuelle. Par un arrêté du 23 janvier 2023, la préfète du Loiret l'a maintenu dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures et a décidé que l'intéressé sera reconduit à destination de son pays d'origine ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore, avec son accord, à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible. Eu égard aux termes de sa requête et aux pièces produites à l'appui de celle-ci, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 23 janvier 2023, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. A sera renvoyé, se borne à rappeler les termes de l'article 4 de l'arrêté du 31 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination mentionné ci-dessus, devenu définitif, et présente ainsi un caractère purement confirmatif de la décision du 31 août 2022 portant fixation du pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement dont M. A fait l'objet sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 de la préfète du Loiret en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée, pour information, à Me Larousse.
Fait à Rouen, le 31 janvier 2023.
La magistrate désignée,
D. B
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.