Legislator Jurisprudence & Législation
2300286 Généré par l'IA

Parents v. Departmental Council on School Closure and Road Danger

Numéro de cause 2300286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parents of students sought the suspension of a departmental council's decision to close a middle school and modify the school map, citing the urgent danger posed by the winding, 12-kilometer winter road to the new location, but the court rejected the requests for suspension because, despite the alleged risks, the condition of urgency was not met as the students had been traveling this route for nearly six months without established evidence of grave and immediate danger from the short journey. Furthermore, the court denied the request for costs against the department, as it was not the losing party in these summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Parents v. Departmental Council on School Closure and Road Danger: Furthermore, the court denied the request for costs against the department, as it was not the losing party in these summary proceedings.

Mots-clés

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conflit parental suspension du droit de visite accueil parascolaire commune scolaire impératifs de sécurité routière demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Used by the judge to reject the request for suspension when the urgency condition is not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims against the Department of the Vosges.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

1) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n°2300285, M. D A, Mme G B, M. H E et Mme F C, représentés par Me Lehmann, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 25 novembre 2022 par laquelle le conseil départemental des Vosges a approuvé la proposition de désaffectation du collège Fleurot d'Hérival au Val d'Ajol et modifié corrélativement la carte scolaire ;

2°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en raison du danger que représente notamment en période hivernale la route sinueuse de 12 kms reliant le Val d'Ajol à Plombières-les-Bains que doivent emprunter les élèves, la condition d'urgence est remplie ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

Vu :

- la requête, enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n°2300272, présentée par les requérants qui demandent au tribunal l'annulation de la délibération du 25 novembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

2) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n°2300286, M. D A, Mme G B, M. H E et Mme F C, représentés par Me Lehmann, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges s'est opposé à la proposition de maintien transitoire du collège du Val d'Ajol ;

2°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en raison du danger que représente notamment en période hivernale la route sinueuse de 12 kms reliant le Val d'Ajol à Plombières-les-Bains que doivent emprunter les élèves, la condition d'urgence est remplie ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

Vu :

- la requête, enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n°2300273, présentée par les requérants qui demandent au tribunal l'annulation de la décision du 31 août 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 31 août 2022 adressée au maire du Val d'Ajol, le président du conseil départemental des Vosges s'est opposé à la proposition de maintien transitoire du collège du Val d'Ajol et par délibération du 25 novembre 2022, le conseil départemental des Vosges a approuvé la proposition de désaffectation de ce collège et modifié corrélativement la carte scolaire. Par deux requêtes, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'il y a lieu de joindre, M. A, Mme B, M. E et Mme C, parents d'élèves, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Alors que les décisions contestées, relatives à la désaffectation du collège du Val d'Ajol et à la modification de la carte scolaire ainsi qu'au refus du département des Vosges du maintien du collège à titre transitoire, ont pris effet à la rentrée de septembre 2022 et que les élèves de cette commune sont désormais scolarisés au collège de Plombières-les-Bains, distant de 12 kilomètres, les requérants, en leur qualité de parents d'élèves font valoir, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ces décisions, que le trajet entre les deux communes est sinueux en zone de montagne et représente des risques en période hivernale. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas établi que ce court trajet, emprunté depuis près de six mois par les élèves, soit à ce point dangereux en termes de circulation. Dès lors, la condition tenant à l'urgence qu'il y aurait de suspendre les effets des décisions litigieuses n'est pas remplie en l'espèce. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis sur ce fondement quelque somme que ce soit à la charge du département des Vosges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. A, Mme B, M. E et Mme C sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme G B, M. H E et Mme F C.

Fait à Nancy, le 27 janvier 2023.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N° 2300285, 2300286