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2300286 Généré par l'IA

Union Appeal Against Principal's Meeting Refusal Dismissed as Moot

Numéro de cause 2300286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national public education union sought an urgent referral to suspend a high school principal's January 11th decision refusing permission to hold a statutory meeting, arguing the refusal constituted a grave and manifestly unlawful violation of union rights. However, the administrative tribunal rejected the request because the union filed its appeal via electronic filing only on January 18th for a meeting scheduled for January 19th, rendering the challenged decision unenforceable due to the passage of time, thus making a ruling on the merits unnecessary under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Union Appeal Against Principal's Meeting Refusal Dismissed as Moot: However, the administrative tribunal rejected the request because the union filed its appeal via electronic filing only on January 18th for a meeting scheduled for January 19th, rendering the challenged decision unenforceable due to the passage of time, thus making a ruling on the merits unnecessary under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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représenté droit à la formation annulation de la décision administrative prétention légale négociation collective droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the act being challenged was no longer enforceable, meaning the request was moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, le syndicat national des agents publics de l'éducation nationale demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution la décision du proviseur du lycée Léonard de Vince du 11 janvier 2023 portant refus de tenue d'une réunion statutaire dans son établissement.

Il soutient que :

- l'urgence découle de la date de la réunion ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit syndical et est illégale dès lors qu'elle méconnait les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La requête du syndicat n'ayant été déposée par télérecours que le 18 janvier 2023 à 17h59 pour contester une décision prise le 11 janvier 2023 portant refus de tenue d'une réunion prévue le 19 janvier 2023, à 9h30, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, l'acte attaqué n'étant plus susceptible d'exécution.

4. Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat national des agents publics de l'éducation nationale est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des agents publics de l'éducation nationale.

Fait à Montpellier, le 19 janvier 2023.

Le juge des référés,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 janvier 2023.

Le greffier,

D. Martinier