Applicant Fails to Substantiate Claim for Increased Home Care Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a departmental council decision that granted them a limited personalized home care allowance, arguing their deteriorating health, particularly following surgeries and the availability of their daughter as a caregiver, warranted a higher allocation. The court dismissed the request as inadmissible because the initial filing was insufficiently substantiated, and despite receiving formal notification via the electronic filing system requiring the submission of a completed explanatory form within fifteen days, the applicant failed to provide the necessary factual basis and legal arguments before the deadline expired, leading to a rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée; Applicant Fails to Substantiate Claim for Increased Home Care Allowance: The court dismissed the request as inadmissible because the initial filing was insufficiently substantiated, and despite receiving formal notification via the electronic filing system requiring the submission of a completed explanatory form within fifteen days, the applicant failed to provide the necessary factual basis and legal arguments before the deadline expired, leading to a rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe lui a accordé le bénéfice d'une allocation personnalisée d'autonomie à domicile (APA) pour une durée de 17 heures par mois pour un montant mensuel de 156,88 euros.
Elle soutient que son état de santé s'est dégradé malgré l'intervention de plusieurs opérations. L'assistance de sa fille qui s'est mise en disponibilité pour l'assister doit être prise en compte pour la révision d'heures allouées relative à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.
Par un courrier du 23 mars 2023, dont elle a accusé réception le 27 mars 2023 à 19 :45 h par le biais de l'application télérecours, le tribunal a informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à régulariser sa demande par l'envoi d'un formulaire pré-rempli à compléter et à retourner, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles "
3. Mme A a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 23 mars 2023, dont elle a accusé réception le 27 mars 2023 à 19h45 par le biais de l'application télérecours, qui est ainsi réputée avoir été notifié deux jours plus tard, à régulariser sa requête qui était insuffisamment motivée, par l'envoi d'un formulaire pré-rempli à compléter et à retourner. Toutefois, l'intéressée n'a produit aucune requête ou mémoire introductif contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé d'aucune conclusion. Malgré cette demande, Mme A n'a pas communiqué au tribunal, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le formulaire comportant ces indications. Par suite, sa demande ne peut être que rejetée comme entachée d'irrecevabilité, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 18 août 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cetol