Legislator Jurisprudence & Législation
2300285 Généré par l'IA

Prefecture Form Disclosure Denial Appeal

Numéro de cause 2300285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the administrative court to compel a prefecture's general secretariat to provide a specific, completed official form, but the court dismissed the request in an order because the court's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or financial compensation, and the request sought a judicial injunction for administrative action, which falls outside the proper scope of an admissible claim under the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefecture Form Disclosure Denial Appeal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel déclaration de la situation financière pouvoir d'appréciation administratif entraide administrative pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the decision dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim by order based on manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A demande au tribunal s'il a la possibilité de contraindre le secrétariat général commun départemental de la préfecture de la Haute-Corse à lui fournir le formulaire " garantie maintien des primes et indemnités des fonctions publiques territoriales et de l'Etat ", dûment complété.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. La requérante ne conclut ni à l'annulation d'une décision administrative, ni à la condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Sa requête n'est dès lors pas recevable.

4. Au surplus, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 911-1 et suivants du code de justice administrative dont ne relève pas la requête, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il suit de là qu'à supposer même que Mme A puisse être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au secrétariat général commun départemental de la préfecture de la Haute-Corse à lui fournir le formulaire " garantie maintien des primes et indemnités des fonctions publiques territoriales et de l'Etat " dûment complété, de telles conclusions sont manifestement irrecevables.

5. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 et 4 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bastia, le 17 mai 2023.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI