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2300285 Généré par l'IA

Challenge to Rejection of Harkis Child Aid Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2300285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative rejection of her request for aid intended for the children of *harkis*, but the court summarily dismissed the petition because it merely expressed incomprehension regarding the rejection and requested a re-examination without stating any specific grounds or facts precise enough to allow for an assessment of its merit, failing to comply with the requirements for formulating a valid claim under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A; Challenge to Rejection of Harkis Child Aid Dismissed for Insufficient Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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moyens invocables examen au fond retrait de l'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article explicitly states the final order dismissing the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

This article orders the notification of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the application based on manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 24 novembre 2022 par laquelle l'Office National des Anciens combattants et Victimes de Guerre de Paris (ONAC-VG) a rejeté sa demande d'aide à destination des enfants de harkis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Si Mme A doit être regardée comme contestant une décision du 24 novembre 2022 par laquelle l'Office National des Anciens combattants et Victimes de Guerre de Paris (ONAC-VG) a rejeté sa demande d'aide à destination des enfants de harkis, elle se borne à faire état de son " incompréhension " suite au rejet de sa demande, en indiquant qu'elle est la fille d'un rapatrié assimilé harkis et demande au juge " que son dossier soit réexaminé " afin qu'une aide lui soit accordée. Ce faisant, sa requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En outre, sa requête sommaire n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 16 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,