Housing Aid Repayment Demand Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a demand for repayment of an overpayment of personalized housing aid, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the contested decision as required by the administrative justice code, despite having been formally requested by the court registry to regularize the submission following an initial filing. The court exercised its power under the administrative justice code to reject the request, as the necessary curative step of producing the challenged act was not completed within the allotted time after the formal invitation to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Aid Repayment Demand Challenge Dismissed for Inadmissibility: The court exercised its power under the administrative justice code to reject the request, as the necessary curative step of producing the challenged act was not completed within the allotted time after the formal invitation to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the application.
This article provides the legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests when regularization has failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B conteste une demande de remboursement de trop-perçu d'aide personnalisée au logement.
Par un courrier en date du 24 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 janvier 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 26 janvier 2023 suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 5 avril 2023.
Le président,
J. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300285