Petitioner v. University Hospital (Annulment of Sick Leave Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university hospital's decision placing them on ordinary sick leave, but the administrative court dismissed the request via an order because the initial petition failed to state any grounds or legal arguments as required by the Code of Administrative Justice, rendering the application manifestly inadmissible under the provision allowing the rejection of deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. University Hospital (Annulment of Sick Leave Decision): Contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this provision to reject the application as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A B
doit être regardée comme recherchant l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Reims l'a placée en congé de maladie ordinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. CRISTILLE