Challenge to Modifications of Public Inquiry File
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the legality of modifications made to the public inquiry file for a proposed hydroelectric plant, seeking judicial guidance on the propriety of altering documents already available to the public. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the documents and acts within a public inquiry constitute preparatory measures not subject to judicial review via an action for annulment, and further, the court is not tasked with providing legal advice or answering hypothetical questions posed by citizens regarding administrative conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Modifications of Public Inquiry File: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the documents and acts within a public inquiry constitute preparatory measures not subject to judicial review via an action for annulment, and further, the court is not tasked with providing legal advice or answering hypothetical questions posed by citizens regarding administrative conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The rejection of the request is ordered based on paragraph 4 of this article concerning manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A soumet au tribunal un litige concernant des " irrégularités dans le dossier d'enquête publique de la Centrale hydroélectrique de Bussières " et demande : " le fait de modifier un dossier qui était déjà mis à la disposition du public depuis trois semaines est-il légal ' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, si M. A conteste la composition du dossier de l'enquête publique en cours concernant la demande d'autorisation environnementale relative à la création d'une centrale hydroélectrique sur l'Ognon sur la commune de Bussières, les documents et les actes produits durant l'enquête publique, y compris la délibération prescrivant l'enquête publique, constituent de simples mesures préparatoires à l'arrêté préfectoral d'autorisation ou de rejet susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. D'autre part, le requérant demande au tribunal si " le fait de modifier un dossier [d'enquête] qui était déjà mis à la disposition du public " est légal. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif d'apporter des conseils ou de répondre à une question posée par un citoyen sur une décision ou un comportement de l'administration.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon le 23 février 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300285