Parents v. Departmental Council: School Closure Stay Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents of students sought an urgent stay of execution for decisions made by the departmental council regarding the closure of a local middle school and a modification of the school map, arguing that the resulting 12-kilometer, winding winter route to the alternate school posed a serious danger justifying the urgency requirement under administrative procedure law. The court rejected the requests for suspension because, although the journey was argued to be dangerous, the students had already been taking this route for nearly six months without the instruction establishing a sufficiently grave and immediate danger to satisfy the urgency condition required for a provisional suspension, and further rejected the claims for legal costs against the department as it was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Departmental Council: School Closure Stay Denied: The court rejected the requests for suspension because, although the journey was argued to be dangerous, the students had already been taking this route for nearly six months without the instruction establishing a sufficiently grave and immediate danger to satisfy the urgency condition required for a provisional suspension, and further rejected the claims for legal costs against the department as it was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' requests, which is the final disposition of the case.
This article establishes the legal basis for the applicants' requests for suspension, which were ultimately rejected.
This article governs the award of costs (equity fees), which the court rejected in point 5 and implicitly in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
1) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n°2300285, M. D A, Mme G B, M. H E et Mme F C, représentés par Me Lehmann, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 25 novembre 2022 par laquelle le conseil départemental des Vosges a approuvé la proposition de désaffectation du collège Fleurot d'Hérival au Val d'Ajol et modifié corrélativement la carte scolaire ;
2°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en raison du danger que représente notamment en période hivernale la route sinueuse de 12 kms reliant le Val d'Ajol à Plombières-les-Bains que doivent emprunter les élèves, la condition d'urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la requête, enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n°2300272, présentée par les requérants qui demandent au tribunal l'annulation de la délibération du 25 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
2) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n°2300286, M. D A, Mme G B, M. H E et Mme F C, représentés par Me Lehmann, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges s'est opposé à la proposition de maintien transitoire du collège du Val d'Ajol ;
2°) de mettre à la charge du département des Vosges la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en raison du danger que représente notamment en période hivernale la route sinueuse de 12 kms reliant le Val d'Ajol à Plombières-les-Bains que doivent emprunter les élèves, la condition d'urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la requête, enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n°2300273, présentée par les requérants qui demandent au tribunal l'annulation de la décision du 31 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 31 août 2022 adressée au maire du Val d'Ajol, le président du conseil départemental des Vosges s'est opposé à la proposition de maintien transitoire du collège du Val d'Ajol et par délibération du 25 novembre 2022, le conseil départemental des Vosges a approuvé la proposition de désaffectation de ce collège et modifié corrélativement la carte scolaire. Par deux requêtes, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'il y a lieu de joindre, M. A, Mme B, M. E et Mme C, parents d'élèves, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Alors que les décisions contestées, relatives à la désaffectation du collège du Val d'Ajol et à la modification de la carte scolaire ainsi qu'au refus du département des Vosges du maintien du collège à titre transitoire, ont pris effet à la rentrée de septembre 2022 et que les élèves de cette commune sont désormais scolarisés au collège de Plombières-les-Bains, distant de 12 kilomètres, les requérants, en leur qualité de parents d'élèves font valoir, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ces décisions, que le trajet entre les deux communes est sinueux en zone de montagne et représente des risques en période hivernale. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas établi que ce court trajet, emprunté depuis près de six mois par les élèves, soit à ce point dangereux en termes de circulation. Dès lors, la condition tenant à l'urgence qu'il y aurait de suspendre les effets des décisions litigieuses n'est pas remplie en l'espèce. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis sur ce fondement quelque somme que ce soit à la charge du département des Vosges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A, Mme B, M. E et Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, Mme G B, M. H E et Mme F C.
Fait à Nancy, le 27 janvier 2023.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2, 2300286