Legislator Jurisprudence & Législation
2300285 Généré par l'IA

Minor v. Academic Director (Emergency School Placement)

Numéro de cause 2300285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A minor, recently arrived and subject to child protection services, sought an emergency court order compelling the academic director to assign the applicant to a school immediately, arguing the delay following a placement recommendation constituted a serious and manifestly unlawful breach of the fundamental right to education. The court granted the request, finding that the failure to provide schooling to the isolated minor, despite the passage of time since evaluation and contact attempts, met the urgency and serious illegality criteria under administrative emergency procedure law, ordering the assignment within seven days and provisionally granting legal aid, while partially rejecting the claim for attorney fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Minor v. Academic Director (Emergency School Placement): The court granted the request, finding that the failure to provide schooling to the isolated minor, despite the passage of time since evaluation and contact attempts, met the urgency and serious illegality criteria under administrative emergency procedure law, ordering the assignment within seven days and provisionally granting legal aid, while partially rejecting the claim for attorney fees.

Mots-clés

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enfant mineur droit à la formation protection juridique assistance judiciaire gratuite protection de l'enfant échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Sépulcre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2
Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. A dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours.
Article 3
L'État versera une somme de 700 euros à Me Sépulcre en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4
Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cité dans l'Article 3 comme base pour l'allocation des frais de procédure à l'avocat.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2

Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. A dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours.

Article 3

L'État versera une somme de 700 euros à Me Sépulcre en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4

Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cité dans l'Article 3 comme base pour l'allocation des frais de procédure à l'avocat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sépulcre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a déposé un dossier de demande de scolarisation et a effectué le 12 décembre 2022 le test de positionnement du CASNAV, sans pour autant recevoir d'affectation dans un établissement scolaire en dépit des démarches de son conseil auprès des services de l'académie ;

- sa capacité à agir doit être admise afin d'assurer ses droits sans délai ;

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il attend depuis un mois une affectation scolaire d'une importance capitale pour son intégration comme primo-arrivant ;

- l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs, protégé notamment par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- le défaut d'affectation scolaire méconnaît également les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant n'a été pris en charge que le 19 décembre 2022 par le juge des enfants et a passé le test CASNAV récemment ;

- son affectation n'a pu encore être formalisée mais il sera effectivement scolarisé dans de brefs délais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 janvier 2023 à 14 heures en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;

- et les observations de Me Sépulcre représentant M. A, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ;

- le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. M. B A, ressortissant gambien qui déclare être âgé de seize ans et être arrivé en France en août 2022, a été confié par ordonnance de placement provisoire du 19 décembre 2022 aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Bouches-du-Rhône. Il s'est soumis le 12 décembre 2022 aux tests effectués par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV), lequel a préconisé sa scolarisation en classe UPE2A en lycée professionnel. Le 19 décembre 2022 puis les 6 et 10 janvier 2023, son avocate a vainement contacté les services du rectorat pour être informée de l'avancement de son affectation. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire.

3. D'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". D'autre part, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

4. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, dans ses observations en défense, se borne à indiquer qu'une scolarisation prochaine de M. A est envisagée sans apporter de précision quant au lieu et à la date de son affectation dans un établissement scolaire. Dans ces conditions, et à défaut de justification des diligences accomplies par l'administration, l'absence de scolarisation de M. A constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction.

5. Au regard de la situation d'isolement sur le territoire de M. A, de l'intérêt qui existe à ce qu'il soit scolarisé le plus tôt possible, et du délai qui s'est d'ores et déjà écoulé depuis qu'il s'est soumis aux tests d'évaluation et depuis la saisine des services compétents par son avocate, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. A dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 700 euros à Me Sépulcre au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. A dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'État versera une somme de 700 euros à Me Sépulcre, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Julia Sépulcre et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 13 janvier 2023.

La juge des référés,

Signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

La greffière

N°2300285