Legislator Jurisprudence & Législation
2300284 Généré par l'IA

Driving Permit Cancellation Review Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2300284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review challenging the cancellation of their driving permit, alleging lack of knowledge, false imputation of the offense, and prefectural error, but failed to specifically attack a discernible administrative decision despite being invited to regularize the filing by producing the contested decision. The court, applying administrative justice code provisions regarding inadmissibility and the requirement to challenge a specific decision within two months, dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was insufficiently directed against any formal administrative act, including a related police report provided by the petitioner.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving Permit Cancellation Review Dismissed for Inadmissibility: The court, applying administrative justice code provisions regarding inadmissibility and the requirement to challenge a specific decision within two months, dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was insufficiently directed against any formal administrative act, including a related police report provided by the petitioner.

Mots-clés

Généré par l'IA
contestation de la radiation contrôle juridictionnel autorisation de police retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A C conteste l'annulation de son permis de conduire.

Il soutient qu'il n'était pas au courant de cette annulation, qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction et qu'il s'agit d'une erreur préfectorale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ".

2. M. C se borne dans ses écritures à interpeller le tribunal sur l'annulation de son permis de conduire. En outre, si M. C a été invité à régulariser sa requête par un courrier du 16 janvier 2023 du tribunal lui demandant de produire la décision qu'il entendait attaquer, la requête ne peut être regardée comme tendant à l'annulation du procès-verbal dressé le 15 octobre 2022 par un officier de police judiciaire après le contrôle d'identité ayant révélé qu'il conduisait sans permis et produit par le requérant comme étant la décision attaquée, faute de contestation précisément dirigée à son encontre.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lyon, le 27 janvier 2023.

Le président de la 4e chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,