Company v. Municipality: Withdrawal of Market Price Revision Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, having filed a claim for €67,783.23 plus interest against a municipality concerning a market price revision and seeking €3,000 in legal fees, subsequently filed a simple withdrawal of its entire request on January 10, 2024. Pursuant to the relevant administrative justice code provision, the tribunal granted the request, formally acknowledging the withdrawal of the company's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality: Withdrawal of Market Price Revision Claim: Pursuant to the relevant administrative justice code provision, the tribunal granted the request, formally acknowledging the withdrawal of the company's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the SAS SOGEV's application.
This article provides the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 26 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Toulon le dossier de la requête de la société Sogev.
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 au tribunal adminsitatif de Toulon, la SAS SOGEV, représentée par Me Alain Galissard, demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Maximin à lui verser la somme de
67 783,23 euros au titre de la révision des prix du marché, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire en désistement du 10 janvier 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Par un acte en date du 10 janvier 2024, la SAS SOGEV a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de SAS SOGEV
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SOGEV et à la Commune de Saint-Maximin
Fait à Toulon le 30 avril 2024.
Le président de la 3e chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2300283