Legislator Jurisprudence & Législation
2300283 Généré par l'IA

State Housing Obligation Fulfilled After Offer

Numéro de cause 2300283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought a court order compelling the State to provide housing based on a prior mediation commission decision designating him as a priority case requiring urgent rehousing due to residing in transitional accommodation. The court dismissed the request for an injunction because, although the litigant was initially recognized as urgently needing housing, the State subsequently made an offer of a suitable apartment on January 18, 2023, thereby fulfilling its obligation under the relevant construction and housing code provisions and eliminating the grounds for judicial enforcement.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Housing Obligation Fulfilled After Offer: The court dismissed the request for an injunction because, although the litigant was initially recognized as urgently needing housing, the State subsequently made an offer of a suitable apartment on January 18, 2023, thereby fulfilling its obligation under the relevant construction and housing code provisions and eliminating the grounds for judicial enforcement.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique état requis décision d'exécution dispositions transitoires paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, stating that there is no need to rule on Mr. A's request for an injunction.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the legal basis for the claim regarding the obligation to house the applicant, although the relief was ultimately denied based on its conditions not being met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. C A demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que par une décision du 23 juin 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 13 février 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par une décision du 23 juin 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est logé dans un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision vaut pour une personne.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A s'est vu proposer, le 18 janvier 2023, une offre de logement de type T2 pour un loyer toutes charges comprises de 552 euros par Action Logement services. Il n'est pas établi que ce logement aurait été inadapté au regard notamment des capacités financières et des besoins du requérant. Ainsi, à compter de cette date, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à M. A. La condition prévue à l'article L. 441-2-3-1 n'étant pas remplie en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction sous astreinte présentée par M. A sur le fondement de cet article.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 20 mars 2023.

Le magistrat désigné,

J. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./2-2