Rejection of Inadmissible Petition Lacking Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a letter to the Administrative Tribunal merely communicating a ministerial decision dated January 16, 2023, which refused the issuance of a visitor's permit; the court determined, based on the relevant articles of the Administrative Justice Code concerning the required content of a petition, that the submission did not constitute a formal request as it lacked the necessary exposition of facts, legal arguments, and stated conclusions, rendering the submission inadmissible and leading to its rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition Lacking Formal Requirements: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 9 février 2023, Mme B A communique au Tribunal une décision du 16 janvier 2023 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé la délivrance d'un permis de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La seule communication au Tribunal de la décision du ministre de la justice refusant à Mme A un permis de visite ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, la demande de Mme A est irrecevable, par son objet, et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 février 2023.
Le président de la 2e chambre,
Signé
O. NIZET