Guardian Fails to Submit Contested Act in Benefits Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting as the legal protector for their uncle, sought judicial review to contest the suspension of the uncle's retirement benefits, but the initial filing lacked the challenged administrative decision. The court noted that the applicant failed to comply with the formal requirement under administrative justice procedure to submit the contested act, and a subsequent notice sent by the court requesting regularization, which was returned as undeliverable, also went unheeded, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing for the summary rejection of non-compliant requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Guardian Fails to Submit Contested Act in Benefits Challenge: The court noted that the applicant failed to comply with the formal requirement under administrative justice procedure to submit the contested act, and a subsequent notice sent by the court requesting regularization, which was returned as undeliverable, also went unheeded, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing for the summary rejection of non-compliant requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The provision used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B A conteste la décision de suspension des arrérages de la pension de retraite de son oncle, placé sous sa protection juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de suspension des arrérages de la pension de retraite de son oncle placé sous sa protection juridique, sans toutefois produire cette décision. Par un courrier du 27 février 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Le pli, présenté à son domicile le 2 mars 2023, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Aucune décision de nature à régulariser la requête n'a été produite dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Limoges, le 24 mai 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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