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2300280 Généré par l'IA

Refusal to Issue Professional Driver's Card: Manifest Inadmissibility of Petition

Numéro de cause 2300280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a prefectural decision from late December 2022 refusing the issuance of a professional driver's card for chauffeur-driven cars, but the filed request merely attached documents without setting forth any facts, means, or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible because it failed to meet the formal requirements for initiating proceedings under Article R. 411-1, leading to its outright rejection via ordinance pursuant to the provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Issue Professional Driver's Card: Manifest Inadmissibility of Petition: Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible because it failed to meet the formal requirements for initiating proceedings under Article R. 411-1, leading to its outright rejection via ordinance pursuant to the provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests under Article R. 222-1.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire exigences de forme notion de document licenciement administratif course de contrôle conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the decision, rejecting the request.

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

This article of the Code de justice administrative authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B saisit le tribunal d'une décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. B saisit le tribunal d'une décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, en se bornant à fournir des pièces, et sans formuler aucune conclusion au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon le 2 février 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière