Legislator Jurisprudence & Législation
2300279 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Mobility Parking Card Refusal)

Numéro de cause 2300279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the departmental decision dated February 6, 2023, which rejected their request for a mobility inclusion parking card. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to first file the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by the Social Action and Families Code before initiating judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Parking Card Refusal): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to first file the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by the Social Action and Families Code before initiating judicial proceedings.

Mots-clés

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obligation de créer des places recours contre des décisions administratives demande et procédure d’enregistrement qualité pour recourir contre permis recours en carence griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish the mandatory administrative prerequisite for contesting the decision, leading to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A conteste la décision du département de La Réunion du 6 février 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion " stationnement ".

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le département conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité, l'intéressé n'ayant pas effectué le recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l'espèce, M. A ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 15 juin 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.