Applicant v. Departmental Council President (Mobility Parking Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged the departmental decision dated February 6, 2023, which rejected their request for a mobility inclusion parking card. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to first file the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by the Social Action and Families Code before initiating judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Parking Card Refusal): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to first file the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by the Social Action and Families Code before initiating judicial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the claim.
Cited as the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to establish the mandatory administrative prerequisite for contesting the decision, leading to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B A conteste la décision du département de La Réunion du 6 février 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion " stationnement ".
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le département conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité, l'intéressé n'ayant pas effectué le recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l'espèce, M. A ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 juin 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.