Legislator Jurisprudence & Législation
2300278 Généré par l'IA

Denial of Expert Extension and Motion to Strike Pleadings

Numéro de cause 2300278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert evaluation regarding structural defects at a college, the appointed expert requested an extension of the expertise to include a specific engineering firm to clarify the scope of their initial mandate from the department. The engineering firm opposed this extension, arguing it was not a party to the proceedings and challenging the expert's impartiality if included, while also seeking the removal of alleged insulting passages in the expert's request. The court denied the expert's request to extend the evaluation, finding the extension not useful based on the current state of the investigation, and similarly rejected the engineering firm's request to suppress certain passages, determining they did not cross the line into being injurious or defamatory.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, article L. 741-2 du code de justice administrative; Denial of Expert Extension and Motion to Strike Pleadings: The engineering firm opposed this extension, arguing it was not a party to the proceedings and challenging the expert's impartiality if included, while also seeking the removal of alleged insulting passages in the expert's request. The court denied the expert's request to extend the evaluation, finding the extension not useful based on the current state of the investigation, and similarly rejected the engineering firm's request to suppress certain passages, determining they did not cross the line into being injurious or defamatory.

Mots-clés

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extension de la procédure impartialité de l'expert griefs de procédure insulte défaut de preuve grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the expert's request to extend the expertise.

Article L. 741-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the request by the company Adam Vosges for the suppression of offensive passages.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par M. A K, représentés par Me Richard, prescrit une expertise confiée à M. F B à fin, notamment, de réunir tous les éléments permettant au tribunal de dire si les désordres qui affectent le collège Fleurot d'Hérival situé au Val-d'Ajol sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, d'indiquer la nature des travaux qui seraient nécessaires pour mettre fin aux désordres et de donner son avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres.

Par un courrier enregistré le 8 septembre 2024, complété par un courrier du 28 septembre 2024, M. F B, expert, demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues au bureau d'études Adam.

Il indique qu'il serait utile pour les opérations d'expertise de connaître précisément les conditions et la nature de la commande que le bureau d'études a reçu de la part du département des Vosges.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la société Adam Vosges, représentée par Me Cuny, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d'expertise, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait droit à la demande d'extension et, en tout état de cause, à la suppression des passages outrageants.

Elle fait valoir que le tribunal a déjà jugé qu'elle n'était pas partie à l'instance ; que si par extraordinaire le tribunal accédait à la demande de l'expert, elle soulèverait immédiatement son défaut d'impartialité dès lors que l'expert a manifesté une animosité particulière à son encontre et qu'elle demanderait en conséquence sa récusation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'extension de l'expertise :

1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". Le juge des référés peut appeler à l'expertise toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise.

2. En l'état de l'instruction et eu égard aux motifs qui la justifient, la demande de M. B, expert, ne revêt pas un caractère d'utilité pour les opérations d'expertise. Par suite, il n'y a pas lieu d'étendre les opérations d'expertise à la société Adam Vosges.

Sur la demande de la société Adam Vosges tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :

3. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

4. Le passage dont la suppression est demandée par la société Adam Vosges n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent, par suite, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande présentée par M. B, expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Adam Vosges au titre des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, expert, à M. E A, à Mme I C, à M. J G, à Mme H D, au département des Vosges et à la société Adam Vosges.

Fait à Nancy, le 28 mai 2025.

Le juge des référés,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.