Comorian National's Appeal Against Return Ban Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought the annulment of a prefectoral decision banning his return to French territory, along with an order for his return, a provisional residence permit, and €1,500 in costs, following a request filed in January 2023. The Tribunal administratif de Mayotte issued an order giving formal notice of the applicant's withdrawal from the proceedings because he failed to expressly confirm the continuation of his conclusions despite being formally invited to do so by correspondence dated July 2023 and subsequently in January 2024, resulting in the application being deemed withdrawn under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A; Comorian National's Appeal Against Return Ban Deemed Withdrawn: The Tribunal administratif de Mayotte issued an order giving formal notice of the applicant's withdrawal from the proceedings because he failed to expressly confirm the continuation of his conclusions despite being formally invited to do so by correspondence dated July 2023 and subsequently in January 2024, resulting in the application being deemed withdrawn under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the formal acknowledgment of withdrawal (désistement) of the appellant.
Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal in the final order.
Cited as the basis for presuming the appellant withdrew the request after failing to respond to the invitation to confirm maintenance.
Cited in connection with the presumed withdrawal of the conclusions seeking costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A né le 26 mars 1972 de nationalité comorienne représenté par Me Mohamed, avocat, demande au Tribunal :
- d'annuler la décision du 30 décembre 2022 du préfet de Mayotte portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- d'enjoindre aux autorités d'organiser son retour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 21 juillet 2023, le conseil de M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. () ".
2. Par un courrier du 22 janvier 2024, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.