Rejection of Annulment Application for Failure to Annex Contested Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order to leave national territory issued against them on a specified date, but the submitted request failed to include the contested decision as required by the Code of Administrative Justice. Following a formal request to regularize the filing, the litigant did not provide the required copy of the challenged decision or justify their inability to produce it within the allotted timeframe, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Rejection of Annulment Application for Failure to Annex Contested Order: Following a formal request to regularize the filing, the litigant did not provide the required copy of the challenged decision or justify their inability to produce it within the allotted timeframe, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible under the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application.
This article provides the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.
This article established the requirement to attach the contested act, the violation of which led to the rejection based on Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 décembre 2022 par la préfète du Loiret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. M. A n'a pas joint à sa requête la décision du 26 décembre 2022 dont il demande l'annulation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 31 janvier 2023, dont il a accusé réception le 2 février 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à cet effet, produit la copie de la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité dans laquelle il serait de produire cette décision. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 25 avril 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.