Legislator Jurisprudence & Législation
2300278 Généré par l'IA

Moroccan National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Annulment)

Numéro de cause 2300278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought the annulment of a police prefect's decision dated January 5, 2023, refusing to issue a receipt for his first application for a residence permit, and requested ancillary relief including provisional legal aid. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because, on the same day the application was filed, the prefect had already issued a confirmation of deposit for the exceptional admission to stay application, meaning the applicant was challenging a refusal that did not actually exist at the time the judicial review was initiated, thus failing to meet the requirement of challenging an existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moroccan National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal Annulment): The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because, on the same day the application was filed, the prefect had already issued a confirmation of deposit for the exceptional admission to stay application, meaning the applicant was challenging a refusal that did not actually exist at the time the judicial review was initiated, thus failing to meet the requirement of challenging an existing administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire provisoire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The entire request of M. A is rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A , représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1973, demande l'annulation de la décision 5 janvier 2023 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.

3. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 5 janvier 2023 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait ainsi être regardé, dès le 5 janvier 2023, date d'introduction du présent recours comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier complet. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête manifestement irrecevable ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonnière.

Fait à Paris, le 11 janvier 2023 .

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.