Claimant's Failure to Quantify Damages Renders Compensation Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the State for damages resulting from the Prefect's failure to comply with a prior court order mandating the provision of suitable housing; however, the court dismissed the request as inadmissible because the claimant failed to quantify the indemnity sought despite being formally requested to regularize the claim within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant's Failure to Quantify Damages Renders Compensation Claim Inadmissible: M. B sollicite l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la carence de l'Etat à lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités, en exécution de l'ordonnance du tribunal du 12 juillet 2022. Toutefois, le requérant n'a pas chiffré ses conclusions indemnitaires dans le cadre de son recours préalable, ni dans le cadre de sa requête déposée devant le tribunal. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 26 septembre 2023, et dont il a accusé réception le jour même via l'application télérecours citoyen, il n'a pas chiffré le montant de son préjudice. Il suit de là que sa requête indemnitaire ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main claim.
The decision to reject the request was made based on the power granted to the designated magistrate under this article, specifically for manifestly inadmissible requests not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A C B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser au titre du préjudice subi du fait de la carence du préfet des Yvelines dans l'exécution de l'ordonnance du tribunal du 12 juillet 2022 lui enjoignant de lui présenter une offre de logement répondant à ses besoins et capacités.
Par un courrier du 26 septembre 2023, dont il a accusé réception le jour même, via l'application télérecours citoyen, M. B a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en chiffrant le montant de l'indemnité qu'il sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. M. B sollicite l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la carence de l'Etat à lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités, en exécution de l'ordonnance du tribunal du 12 juillet 2022. Toutefois, le requérant n'a pas chiffré ses conclusions indemnitaires dans le cadre de son recours préalable, ni dans le cadre de sa requête déposée devant le tribunal. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 26 septembre 2023, et dont il a accusé réception le jour même via l'application télérecours citoyen, il n'a pas chiffré le montant de son préjudice. Il suit de là que sa requête indemnitaire ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 octobre 2023.
La magistrate-désignée,
signé
V. CaronLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.