Legislator Jurisprudence & Législation
2300277 Généré par l'IA

Building Permit Challenge Dismissed Over Private Interest Claims

Numéro de cause 2300277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a building permit granted for the construction of a multi-unit social housing building, citing negative impacts on their private situation, such as noise pollution, loss of view, direct visual exposure, reduced sunlight, and resulting financial prejudice. The court dismissed the claim, reasoning that building permits are only assessed for compliance with urban planning laws and regulations, not for the protection of private civil rights or interests like those claimed by the requesters, rendering their arguments inoperable regarding the legality of the permit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée; Building Permit Challenge Dismissed Over Private Interest Claims: The court dismissed the claim, reasoning that building permits are only assessed for compliance with urban planning laws and regulations, not for the protection of private civil rights or interests like those claimed by the requesters, rendering their arguments inoperable regarding the legality of the permit.

Mots-clés

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conformité au permis délivré droit au logement urbanisme annulation civile propriété foncière autorisation dérogatoire de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing the rejection of requests based only on inoperable grounds.

Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 24, 25, 26 janvier et 7 février 2023, M. A et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n°PC 076 014 22 A0006 en date du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Angerville-L'Orcher a accordé un permis de construire à la société Logeo portant sur la construction d'un immeuble de 23 logements collectifs sociaux, 2 commerces, une salle commune et une maison d'assistantes maternelles sur les terrains situés au 1 et 3 rue des Hautes Falaises 76 280 Angerville-L'Orcher.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() () ".

2. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont de ce fait pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que les tiers ne peuvent utilement contester devant le juge administratif la légalité d'un permis de construire au motif que la construction autorisée serait de nature à porter atteinte à leurs droits et intérêts de nature civile que cette construction serait, selon eux, susceptible de présenter pour leur situation privée.

3. Pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, M. A et Mme B se bornent à se prévaloir des conséquences de la construction projetée sur leur situation. Ils font valoir qu'ils ont acquis leur propriété en raison du calme du lieu et de l'absence de vis-à-vis et listent les préjudices occasionnés par la construction projetée par la société Logeo, tels que des nuisances sonores et polluantes en raison de la circulation des véhicules qui accéderont à l'immeuble et aux commerces, la perte de vue, la création d'un vis-à-vis direct, la perte d'ensoleillement et le préjudice financier en résultant. Compte tenu des principes rappelés au point 2 une telle argumentation est cependant sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige dont la légalité s'apprécie au regard de la législation et de la réglementation d'urbanisme.

4. Il suit de là que la requête de M. A et Mme B ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D B.

Copie en sera adressée à la commune d'Angerville-L'Orcher et à la société Logeo.

Fait à Rouen, le 24 avril 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300277

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