Legislator Jurisprudence & Législation
2300277 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Claim Due to Unexhausted Administrative Remedies

Numéro de cause 2300277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul a decision from January 10, 2023, by the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) that rejected her application for recognition as a disabled worker (RQTH). The court noted that challenging such a decision requires a mandatory prior administrative appeal, and the requester failed to provide proof of this prior appeal or the administrative decision resulting from it, despite being notified to regularize the filing by February 28, 2023, and having accessed the notification on February 14, 2023. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the prerequisite for jurisdiction—the decision following a mandatory prior administrative appeal—was not met.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A; Rejection of Annulment Claim Due to Unexhausted Administrative Remedies: The court noted that challenging such a decision requires a mandatory prior administrative appeal, and the requester failed to provide proof of this prior appeal or the administrative decision resulting from it, despite being notified to regularize the filing by February 28, 2023, and having accessed the notification on February 14, 2023. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the prerequisite for jurisdiction—the decision following a mandatory prior administrative appeal—was not met.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision production de créance autonomie administrative aggravation d'un état antérieur épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens ()

This article of the CJA is the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

This is a procedural order regarding notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Par une lettre du 14 février 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

5. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Loire a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. En dépit de la demande de régularisation mise à sa disposition sur l'application " Télérecours citoyens " par le tribunal le 14 février 2023 et dont elle a pris connaissance le jour même à 20h56, Mme A n'a produit, dans le délai qui lui était imparti, ni la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mars 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm