Legislator Jurisprudence & Législation
2300277 Généré par l'IA

Agricultural Cooperative v. Customs Administration (Jurisdiction over Tax Refund)

Numéro de cause 2300277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A regional agricultural cooperative sought annulment of an implicit rejection concerning its request for a partial refund of the domestic tax on energy products paid for the year 2020, also demanding reimbursement of €18,281 and payment of legal costs. The administrative tribunal ruled that jurisdiction for disputes regarding the payment, guarantee, or refund of claims collected by the customs administration, including the domestic tax on energy products under the applicable customs code provisions, rests exclusively with the judicial court. Consequently, the administrative court rejected the cooperative's application as manifestly falling outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Agricultural Cooperative v. Customs Administration (Jurisdiction over Tax Refund): The administrative tribunal ruled that jurisdiction for disputes regarding the payment, guarantee, or refund of claims collected by the customs administration, including the domestic tax on energy products under the applicable customs code provisions, rests exclusively with the judicial court. Consequently, the administrative court rejected the cooperative's application as manifestly falling outside its jurisdiction.

Mots-clés

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restitution de l'impôt administration des douanes impôt sur l'énergie dispositions fiscales produits concernés droit agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it did not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial requests, this article was not cited in the operative orders, so it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 15 février 2023, la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville, représentée par Me Malric, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice départementale des territoires de Charleville-Mézières a rejeté sa demande de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques acquittée au titre de l'année 2020 ;

2°) de prononcer le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques acquittée pour un montant de 18 281 euros au titre de l'année 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des douanes ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. En application de l'article 265 du code des douanes, alors en vigueur, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques relève des taxes intérieures recouvrées par l'administration des douanes. Aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ". Aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : () / 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes. ".

3. La coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville sollicite le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques acquittée pour un montant de 18 281 euros au titre de l'année 2020. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations engagées par les redevables relatives au paiement, à la garantie et au remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes, notamment en matière de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La requête de la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH