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2300277 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Melun v. Litigant (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2300277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order assigning him to residence in the department of Hauts-de-Seine and ancillary relief, but the Administrative Tribunal of Melun, citing its territorial jurisdiction rules, determined that disputes concerning administrative police decisions against individuals fall under the jurisdiction of the tribunal in the place of the individual's residence at the time of the decision. Because the challenged residence assignment placed the litigant in the Hauts-de-Seine department, which falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Tribunal of Melun issued an order transferring the case file to the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 2°; Administrative Tribunal of Melun v. Litigant (Jurisdictional Transfer): Because the challenged residence assignment placed the litigant in the Hauts-de-Seine department, which falls within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Tribunal of Melun issued an order transferring the case file to the competent jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale assignation du lieu de séjour recours en annulation en droit de l'Union compétence d'attribution transfert devenu sans objet administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 776-15 2°

This provision authorizes the designated magistrate to order the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. C A D, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec une astreinte de 150 jours par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu

- la décision attaquée,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

2. Aux termes d'une part de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ".

3. Aux termes d'autre part de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne, (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine par l'arrêté contesté du 9 janvier 2023. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A D est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au préfet des Hauts-de-Seine.

Le vice-président,

M. B