Denial of Stay Against Residency Refusal and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a prefectural order refusing residency and ordering departure from the territory was filed against the administrative decision. The court rejected the request on the grounds that none of the arguments raised against the challenged decision appeared, based on the request and the current state of the investigation, to create a serious doubt as to the legality of that decision, leading to dismissal under the simplified procedure without needing to rule on the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article L. 522-3, Article L. 521-1; Denial of Stay Against Residency Refusal and Departure Order: The court rejected the request on the grounds that none of the arguments raised against the challenged decision appeared, based on the request and the current state of the investigation, to create a serious doubt as to the legality of that decision, leading to dismissal under the simplified procedure without needing to rule on the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
The court applies the simplified procedure for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.
This article is the legal basis for the urgent suspension procedure (référé suspension) that was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme D C et M. B A, sollicite du juge des référés la suspension de l'arrêté préfectoral n° 2022-9764085356 du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé l'admission au séjour de Mme C, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme D C et M. B A précisent en l'en tête de leur recours présenter un référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'encontre d'un arrêté préfectoral du 7 septembre 2022 portant refus au séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours se rapportant à Mme C.
3. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 janvier 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300277