Enforcement Request Moot Due to Applicant's Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the enforcement of a prior administrative tribunal judgment that had annulled an expulsion order and required the prefect to re-examine the situation within two months, but the case became moot because the applicant subsequently moved to different administrative jurisdictions. The court determined that since the original judgment mandated action by the Prefect of the Alpes-Maritimes, and the applicant's subsequent relocation meant that the Prefect of the Alpes-Maritimes was no longer territorially competent to address the matter, there was no longer any need to rule on the request for enforcement against that specific prefectural authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Enforcement Request Moot Due to Applicant's Relocation: The court determined that since the original judgment mandated action by the Prefect of the Alpes-Maritimes, and the applicant's subsequent relocation meant that the Prefect of the Alpes-Maritimes was no longer territorially competent to address the matter, there was no longer any need to rule on the request for enforcement against that specific prefectural authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concludes that there is no longer cause to rule on the execution request under Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code (CJA) because the matter has become moot.
This provision defines the scope of the execution request procedure which the court determined was no longer applicable.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to issue an order to declare that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2103747 en date du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, premièrement, annulé l'obligation de quitter le territoire français contenu dans l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 juin 2021, deuxièmement, a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, troisièmement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 22 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Cédric Viale, a présenté une demande en vue d'obtenir, de la part du préfet des Alpes-Maritimes, l'exécution du jugement n° 2103747.
Par une ordonnance en date du 18 janvier 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2103747 du 23 décembre 2021.
Un mémoire, enregistré le 14 février 2023, a été présenté pour Mme A B par Me Cédric Viale.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer dès lors que Mme A B a déménagé successivement à Marseille (Bouches-du-Rhône) et à Massy (Essonne), de sorte qu'il n'est plus territorialement compétent pour statuer sur la situation de l'intéressée.
Vu :
- le jugement n° 2103747 du 23 décembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes, enregistré le 13 juin 2023, que Mme A B a déménagé successivement à Marseille (Bouches-du-Rhône) puis à Massy (Essonne), de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes n'est plus territorialement compétent pour statuer sur la situation de la requérante à qui il incombe, désormais, de prendre attache avec la préfecture de son département de résidence.
4. Par suite, les conclusions de Mme B visant à ce que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de sa situation sont devenus sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 22 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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