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2300276 Généré par l'IA

Bid Annulment Dismissed for Failure to Cure Procedural Defects

Numéro de cause 2300276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a public body's decision rejecting its bid for a public works contract related to dam infrastructure, requesting reconsideration of its offer. The court dismissed the request via an order because, despite being formally invited to regularize its submission by providing a copy of the contested decision or proof of filing the administrative claim, the applicant failed to comply within the granted deadline, resulting in a manifestly inadmissible petition according to the administrative justice code provisions on procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Bid Annulment Dismissed for Failure to Cure Procedural Defects: The court dismissed the request via an order because, despite being formally invited to regularize its submission by providing a copy of the contested decision or proof of filing the administrative claim, the applicant failed to comply within the granted deadline, resulting in a manifestly inadmissible petition according to the administrative justice code provisions on procedural requirements.

Mots-clés

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annulation du contrat vice de procédure demande de réexamen administratif contrat de droit administratif délai légal de procédure appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision of the Code of Administrative Justice was cited as the basis for rejecting the request due to lack of regularization.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision, requiring the submission of the contested act, establishes the initial requirement that was not met by the applicant.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This provision dictates the procedure for ruling on inadmissibility after a request for regularization, which was followed by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la société NGE GC - Région Auvergne, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 15 décembre 2022 par laquelle l'établissement public Loire a rejeté son offre déposée dans le cadre de la consultation lancée pour l'attribution du marché relatif à la reprise des bétons de la tour de prise, du mur anti-vague et du garde-corps du barrage de Naussac, afin que son offre soit reconsidérée.

Par une lettre du 30 janvier 2023, le tribunal a invité la société NGE - GC, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire la copie du contrat contesté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et dont l'accusé de réception postal a été signé, le 7 février 2023, la société requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la pièce prouvant la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de la société NGE GC, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société NGE GC - Région Auvergne est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NGE GC - Région Auvergne.

Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,