Legislator Jurisprudence & Législation
2300276 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Provide Proof of Administrative Act Challenge

Numéro de cause 2300276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection of her residency permit application by the prefect and requested an order compelling reconsideration of her request. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to provide proof of filing the administrative act being challenged, despite receiving notification from the court requesting the regularization of this deficiency within the allotted timeframe, thus invoking provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Dismissal for Failure to Provide Proof of Administrative Act Challenge: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to provide proof of filing the administrative act being challenged, despite receiving notification from the court requesting the regularization of this deficiency within the allotted timeframe, thus invoking provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif retrait de la requête autorisation de procéder défaut de preuve exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for the final order rejecting the request.

Article R. 412-1 du même code

This article concerns the requirement to annex the contested act to the request, the non-compliance with which led to the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par la préfète de l'Oise ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

2. A l'appui de sa requête, Mme B n'a produit que le courrier par lequel elle aurait présenté une prétendue demande de titre de séjour. Malgré un courrier du greffe, dont elle a accusé réception le 1er février 2023, tendant à ce qu'elle produise la preuve du dépôt de cette demande de titre de séjour, la requérante n'a pas régularisé cette cause d'irrecevabilité de sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite sa requête doit être rejetée, en application de l'article R. 412-1 et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 13 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.