Legislator Jurisprudence & Législation
2300276 Généré par l'IA

Agricultural Cooperative v. Customs Administration (Internal Tax Refund Jurisdiction)

Numéro de cause 2300276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An agricultural cooperative sought the annulment of a decision denying a partial refund of the internal tax on energy products paid in 2018, requesting the reimbursement of €19,432. The court dismissed the application on the grounds of manifest lack of jurisdiction, reasoning that under the Customs Code, the judicial court has exclusive jurisdiction over disputes concerning the payment, guarantee, or refund of claims collected by the customs administration, which explicitly includes the internal tax on energy products.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Agricultural Cooperative v. Customs Administration (Internal Tax Refund Jurisdiction): The court dismissed the application on the grounds of manifest lack of jurisdiction, reasoning that under the Customs Code, the judicial court has exclusive jurisdiction over disputes concerning the payment, guarantee, or refund of claims collected by the customs administration, which explicitly includes the internal tax on energy products.

Mots-clés

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code des douanes restitution de l'impôt chefs de compétence impôt sur l'énergie droit agricole escroquerie en matière douanière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville, représentée par Me Malric, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la directrice départementale des finances publiques des Ardennes a rejeté sa demande de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques acquittée au titre de l'année 2018 ;

2°) de prononcer le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques acquittée pour un montant de 19 432 euros au titre de l'année 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des douanes ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. En application de l'article 265 du code des douanes, alors en vigueur, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques relève des taxes intérieures recouvrées par l'administration des douanes. Aux termes de l'article 357 bis du code des douanes : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ". Aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : () / 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes. ".

3. La coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville sollicite le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques acquittée pour un montant de 19 432 euros au titre de l'année 2018. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations engagées par les redevables relatives au paiement, à la garantie et au remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes, notamment en matière de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La requête de la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la coopérative agricole de conservation, transformation et de vente de la région de Juniville.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH