Legislator Jurisprudence & Législation
2300275 Généré par l'IA

Association v. Urban Community on Urban Plan Adoption Inquiry Reclassification

Numéro de cause 2300275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to have two prior public inquiries related to the adoption of a local urban plan in a commune reclassified as having issued an unfavorable opinion and requested the administrative court to order the relevant urban community to apply the reservations expressed in those inquiries and restart the communal projects based on those findings. The court dismissed the request in an order, reasoning that under administrative justice rules, the court cannot issue conclusions other than for the annulment of an administrative decision or a financial condemnation against a public entity, as it cannot act as an administrator or issue direct injunctions outside of those contexts, and since the request contained no such actionable conclusions, it was deemed manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Association v. Urban Community on Urban Plan Adoption Inquiry Reclassification: The court dismissed the request in an order, reasoning that under administrative justice rules, the court cannot issue conclusions other than for the annulment of an administrative decision or a financial condemnation against a public entity, as it cannot act as an administrator or issue direct injunctions outside of those contexts, and since the request contained no such actionable conclusions, it was deemed manifestly inadmissible.

Mots-clés

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association publication des plans demande de réexamen administratif approbation du règlement adoption urbanisme

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Article R. 411-1 du même code
Cited in conjunction with Article R. 222-1 as the basis for rejecting the request due to lack of admissible conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association pour la sécurité et l'environnement à Rots est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 411-1 du même code

Cited in conjunction with Article R. 222-1 as the basis for rejecting the request due to lack of admissible conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 6 juin 2023, l'association pour la sécurité et l'environnement à Rots demande au tribunal :

1°) de requalifier l'enquête publique réalisée le 6 janvier 2020 préalablement à l'adoption de plan local d'urbanisme de la commune de Rots comme portant un avis défavorable ;

2°) de requalifier l'enquête publique réalisée le 28 janvier 2022 préalablement à l'adoption de plan local d'urbanisme de la commune de Rots comme portant un avis défavorable ;

3°) de demander à la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie d'appliquer la totalité des réserves exprimées dans les enquêtes publiques du 6 janvier 2020 et du 28 janvier 2022 ;

4°) de demander à la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie de reprendre le processus et les projets communaux en cours tels qu'ils ont été bâtis et étayés par les enquêtes publiques.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

4. Par sa requête, l'association pour la sécurité et l'environnement à Rots ne soumet au juge aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, il y a lieu en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de l'association pour la sécurité et l'environnement à Rots est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la sécurité et l'environnement à Rots.

Fait à Caen, le 19 juin 2024.

La présidente

SIGNÉ

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

E. Bloyet