Driving Test Assessment Review Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision postponing her driving test pass based on allegations that the examiner's assessment was false, that she committed no disqualifying error, and that she was a victim of abuse, but the administrative court rejected the application because the administrative judge lacks jurisdiction to review the examiner's assessment of a candidate's performance in a driving test, rendering the sole argument presented by the requester inoperative, justifying rejection under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving Test Assessment Review Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the core dispositive action.
The request was rejected based on the power granted to designated magistrates under item 7° of this article for manifestly unfounded or inoperative claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2023 et le 28 janvier 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision prononçant son ajournement à l'épreuve en circulation du permis de conduire.
Elle soutient que :
- le 21 novembre 2022, elle s'est présentée à l'examen du permis de conduire ; elle n'a pas commis de faute éliminatoire ni mis en danger les usagers de la route ; l'examinateur n'est pas intervenu sur le volant ; elle n'a pu être accompagnée par un moniteur de son auto-école ; le compte-rendu de l'épreuve est mensonger ; elle n'a commis aucune faute et il n'a pas été tenu compte de la formule de politesse et de courtoisie, l'examinateur ayant les oreilles bouchées ; elle est victime d'abus de faiblesse et de manque de considération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Si Mme C soutient qu'elle n'a commis aucune faute éliminatoire et n'a pas mis en danger la sécurité des autres usagers de la route, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un examinateur sur la valeur de la prestation d'un candidat à l'examen du permis de conduire.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'a présenté qu'un moyen inopérant durant le délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Orléans le 5 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.