Admission Denial Challenge Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted documents to the court, including a decision from a management center denying admission to an external competitive examination for specialized municipal school agent, but this submission failed to constitute a formal petition because it lacked any statement of facts, grounds, or specified conclusions required by administrative justice procedure code, leading the court to reject the submission as manifestly inadmissible under the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss such defective requests summarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Admission Denial Challenge Dismissed for Procedural Defects: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
This provision was cited as the legal requirement for a proper petition, which was lacking in the submitted documents.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A a transmis au tribunal diverses pièces dont une décision du 11 janvier 2023 par laquelle la présidente du centre de gestion de Seine-et-Marne l'a informée de sa non admission au concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
2. La saisine du 11 janvier 2023, par laquelle Mme A s'est bornée à transmettre au tribunal divers documents, dont une décision du 11 janvier 2023 par laquelle la présidente du centre de gestion de Seine-et-Marne l'a informée de sa non admission au concours externe d'ATSEM, ne contient l'exposé d'aucun moyen et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge administratif. Ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R.411-1 du code de justice administrative. La " requête " de Mme A est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 25 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,