Legislator Jurisprudence & Législation
2300274 Généré par l'IA

Refusal of Provisional Suspension of Residence Permit Denial

Numéro de cause 2300274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the provisional suspension of an administrative order refusing a residence permit and ordering departure from the territory, arguing urgency due to impending professional master's studies and presenting serious doubts regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation and a failure to properly consider his specific situation as a foreign pharmacist seeking advanced training. The court summarily rejected all requests for provisional relief, including the suspension and the interim award of legal aid, because none of the arguments presented by the applicant against the refusal to issue a residence permit were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision under the applicable urgency and serious doubt criteria for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Provisional Suspension of Residence Permit Denial: The court summarily rejected all requests for provisional relief, including the suspension and the interim award of legal aid, because none of the arguments presented by the applicant against the refusal to issue a residence permit were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision under the applicable urgency and serious doubt criteria for summary proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire référé procédure d'assistance judiciaire qualité pour recourir contre permis décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis to reject the applicant's requests because the claim was deemed manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour étudiant à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-pharmacien installé en Algérie, il souhaite simplement parfaire sa formation et le responsable du master 2 " sciences du médicament et des produits de santé - modélisation pharmacocinétique/pharmacodynamique " de l'université Paul Sabatier à Toulouse lui a proposé d'intégrer ce master ;

-à défaut de régularisation provisoire de sa situation administrative, il sera privé de la possibilité de réaliser le stage prévu de février 2023 à juillet 2023 dans le cadre de ce master et ne pourra terminer cette formation pour laquelle il a investi tant financièrement qu'intellectuellement ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision contestée insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

-la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ;

-la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France régulièrement pour suivre une formation professionnelle en justifiant d'un visa C multi entrées et que, n'ayant pris connaissance, à la suite de cette formation, de l'acceptation à la poursuivre en intégrant le master 2 " sciences du médicament et des produits de santé - modélisation pharmacocinétique/pharmacodynamique " de l'université Paul Sabatier à Toulouse que le 11 juin 2022, il lui était matériellement impossible de solliciter une demande de visa long séjour auprès de campus France ;

-cette décision méconnaît la circulaire ministérielle du 26 mars 2002 qui précise que toute demande d'admission au séjour doit être examinée au fond et de manière circonstanciée, et la situation particulière du demandeur doit toujours être prise en compte, nonobstant les conditions d'entrée en France ;

-le préfet aurait dû lui délivrer le titre de séjour " étudiant " sollicité alors même qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, compte tenu des circonstances très particulières ;

-la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors même qu'il est dépourvu d'un tel visa.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2205978 enregistrée le 12 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté en litige ni sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse, le 18 janvier 2023.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,