Rejection of RSA Application Review for Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision from the competent local authority dated December 14, 2022, which refused them the benefit of the active solidarity income (RSA). The administrative tribunal ruled on the basis of procedural rules, specifically Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, which requires the contested administrative act to accompany the initial filing, and Article R. 222-1 allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests. Because the applicant failed to provide the full text of the decision being challenged, despite a formal request for regularization, the court found the request manifestly inadmissible and ordered its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of RSA Application Review for Procedural Irregularity: The administrative tribunal ruled on the basis of procedural rules, specifically Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, which requires the contested administrative act to accompany the initial filing, and Article R. 222-1 allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests. Because the applicant failed to provide the full text of the decision being challenged, despite a formal request for regularization, the court found the request manifestly inadmissible and ordered its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
This provision was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'alsace lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 12 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée dans son intégralité. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,