Legislator Jurisprudence & Législation
2300273 Généré par l'IA

French Polynesia Social Welfare Fund Director Vacancy Dismissal

Numéro de cause 2300273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code, claiming urgency due to a vacancy in the directorship of the social welfare fund of French Polynesia. The court rejected the request for preliminary injunction and all related conclusions, finding that the petitioner failed to establish the requisite urgency because the petitioner's own filings demonstrated that an interim director had already been appointed to the position, justifying dismissal under the summary procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; French Polynesia Social Welfare Fund Director Vacancy Dismissal: 521-3 of the administrative justice code, claiming urgency due to a vacancy in the directorship of the social welfare fund of French Polynesia. The court rejected the request for preliminary injunction and all related conclusions, finding that the petitioner failed to establish the requisite urgency because the petitioner's own filings demonstrated that an interim director had already been appointed to the position, justifying dismissal under the summary procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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licenciement administratif référé fonds de secours production de créance urgence avérée ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request without following the standard procedure.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis on which the applicant sought relief, although the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was mentioned in the context of the rejected conclusions.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En faisant valoir que le poste de directeur de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est vacant, le requérant n'établit pas, alors qu'il ressort de ses propres écritures qu'un directeur par intérim a été nommé, l'urgence dont il se prévaut pour obtenir la mesure qu'il demande.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celle présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Papeete, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

M. Boumendjel

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,