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2300273 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal for Failure to Confirm Within One Month Following Rejection of Stay Request

Numéro de cause 2300273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the decision rejecting the exchange of his Algerian driving license for a French one, requesting reconsideration, referral to Algerian authorities regarding authenticity, and costs, after having previously been denied a stay of execution by the summary judge because no serious doubt was raised regarding the legality of the initial rejection. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of his principal annulment request within one month following the notification of the summary judge's order, as required by procedural rules when a request for suspension is rejected without establishing a serious doubt, the petitioner is deemed to have withdrawn his entire appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal for Failure to Confirm Within One Month Following Rejection of Stay Request: The court ruled that because the petitioner failed to confirm the maintenance of his principal annulment request within one month following the notification of the summary judge's order, as required by procedural rules when a request for suspension is rejected without establishing a serious doubt, the petitioner is deemed to have withdrawn his entire appeal.

Mots-clés

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retrait de la demande notification de la décision retrait de l'annulation reconsidération décision de renvoi suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement).

Article R. 222-1

The court president applied the power to give formal notice of withdrawal based on this provision.

Article R. 612-5-2

This provision establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm maintenance of the main claim after a summary rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Gourgues, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision en date du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique :

- à titre principal, de réexaminer sa demande et de procéder à l'échange de son titre contre un permis de conduire français dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'intervalle de lui délivrer une attestation de dépôt de permis ;

- subsidiairement de saisir les autorités algériennes compétentes afin qu'elles se prononcent quant à l'authenticité de son permis de conduire, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'intervalle, de lui délivrer une attestation de dépôt de permis de conduire ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1991.

Par une décision du 9 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- l'ordonnance n°2300274 du 21 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par l'ordonnance susvisée n°2300274 du 21 février 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Un courrier de notification de cette ordonnance a été adressé le 21 février 2023 au moyen de l'application Télérecours, au conseil de M. B, qui en a accusé réception dans cette application le 21 février 2023 à 16h32. Ce courrier l'informait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté de ce recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.

Fait à Pau, le 14 avril 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

Le greffier,

N°2300273