CDAPH Decision Annulment Sought Over Disabled Child's Education Allowance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the disability rights and autonomy commission (CDAPH) denying her minor child the benefit of the allowance for the education of a disabled child and its supplement. The court ruled that because the allowance for the education of a disabled child is a benefit governed by the Social Security Code, disputes regarding this benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the application as brought before a manifestly incompetent jurisdiction based on relevant provisions of the Code of Social Security and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale; CDAPH Decision Annulment Sought Over Disabled Child's Education Allowance Jurisdiction Dispute: The court ruled that because the allowance for the education of a disabled child is a benefit governed by the Social Security Code, disputes regarding this benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the application as brought before a manifestly incompetent jurisdiction based on relevant provisions of the Code of Social Security and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President to reject the application by order due to manifest lack of jurisdiction.
This article, establishing the jurisdiction of judicial courts in social security disputes, justifies the finding of manifest incompetence.
This article defines the social security litigation framework, which is used to establish that the AEEH dispute falls under judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Ardennes a refusé à son fil mineur le bénéfice du complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par les articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale est une prestation assimilée aux prestations familiales régies par le livre V du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les litiges en matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. CRISTILLE