Legislator Jurisprudence & Législation
2300273 Généré par l'IA

Mayor's Redeployment Proposal Challenge Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2300273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a departmental council president's decision regarding a proposal from a municipal mayor to redeploy educational activities to a former site, arguing the response amounted to a rejection. The court dismissed the application via an order, reasoning that the president's statement, which indicated a willingness to study the hypothesis pending a feasibility study and consultation, did not constitute a definitive, actionable refusal capable of being challenged in an administrative appeal, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mayor's Redeployment Proposal Challenge Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the application via an order, reasoning that the president's statement, which indicated a willingness to study the hypothesis pending a feasibility study and consultation, did not constitute a definitive, actionable refusal capable of being challenged in an administrative appeal, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives demande en justice légitimation de la commune autonomie communale droit d'enlèvement décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

This order rejects the application, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. D A, Mme F B, Jean-Baptiste Régnier et Mme E C, représentés par Me Lehmann, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental des Vosges du 31 août 2022 rejetant la proposition de la maire du Val d'Ajol de redéployer une activité liée au collège sur le site de l'ancien CEG de cette commune ;

2°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A est désigné d'office, à défaut de réponse à la demande du 1er février 2023 adressée au conseil des requérants, représentant unique des requérants, au sens et pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. La présente requête est dirigée contre la réponse apportée par le président du conseil départemental des Vosges par voie de presse le 31 août 2022 à la demande de la maire du Val d'Ajol en ces termes : " J'ai bien reçu votre courrier concernant la fermeture, pour cause de dégradations de la dalle, du collège Fleurot d'Hérival, site du Val d'Ajol. Concernant la proposition de redéployer une activité liée au collège sur le site de l'ancien CEG du Val d'Ajol, une étude de faisabilité et d'opportunité doit être réalisée en tenant compte des différentes réglementations applicables (sécurité, ERP) et des besoins pédagogiques après consultation des services rectoraux. Les délais me paraissent cependant trop contraints, au vu de la rentrée fixée au 2 septembre sur le site de Plombières, pour y apporter, à ce stade, une suite favorable. Je suis toutefois prêt à étudier cette hypothèse mais également à réfléchir à un projet à moyen terme autour des thématiques que vous avez pu développer lors de nos différents entretiens : des classes nouvelles autour du sport et de l'écologie ainsi que des formations variées dans les domaines de la gastronomie et de l'artisanat. ". Il ressort de ces termes que le président du conseil départemental n'a pas opposé un refus catégorique à la proposition formulée par la maire du Val d'Ajol mais a conditionné sa réponse à la réalisation d'une étude de faisabilité et d'opportunité et s'est déclaré prêt à étudier l'hypothèse d'un redéploiement d'activités.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête est dirigée contre un acte qui ne fait pas grief et de ce fait insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, pour l'ensemble des requérants.

Copie pour information en sera adressée au département des Vosges.

Fait à Nancy, le 13 février 2023.

Le président de la deuxième chambre,

D. Marti

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.