Legislator Jurisprudence & Législation
2300272 Généré par l'IA

University Admission Rejection Appeal Lacking Legal Grounds

Numéro de cause 2300272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the university's rejection of their application for admission to the third year of the Economics and Management degree program, but the filed request, submitted electronically, failed to set forth any legal grounds or arguments, containing only a prior administrative appeal addressed to the university president. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request lacking any statement of grounds is manifestly inadmissible, justifying its rejection by order without requiring regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; University Admission Rejection Appeal Lacking Legal Grounds: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, a request lacking any statement of grounds is manifestly inadmissible, justifying its rejection by order without requiring regularization.

Mots-clés

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motifs valables qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité admission provisoire demande de révision admission au barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 24 janvier 2023 par laquelle l'université

de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa candidature à une inscription en Licence Economie et Gestion parcours Analyse Economique année 3.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. La requête de M. A B, introduite par le biais de l'application télérecours citoyen, ne contient l'exposé d'aucun moyen et son envoi électronique ne contient

qu'un recours gracieux à l'intention du président de l'université de Reims Champagne-Ardenne. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2023

.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. CRISTILLE