Administrative Court Orders Prefect to Provide Housing and Imposes Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request compelling the prefect to provide housing for an individual recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission six months prior, with the applicant asserting no suitable offer had materialized. The court reasoned that since the applicant was confirmed as priority and urgently needing housing by the commission, and the instruction confirmed no compliant offer had been made since that decision, it was obligatory to enjoin the prefect to secure housing for the applicant, further imposing a mandatory penalty of 600 euros per month, starting May 1, 2023, payable to the national housing support fund until final liquidation judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Court Orders Prefect to Provide Housing and Imposes Penalty: The court reasoned that since the applicant was confirmed as priority and urgently needing housing by the commission, and the instruction confirmed no compliant offer had been made since that decision, it was obligatory to enjoin the prefect to secure housing for the applicant, further imposing a mandatory penalty of 600 euros per month, starting May 1, 2023, payable to the national housing support fund until final liquidation judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for ordering the State (the Préfet) to house the applicant, as the requirements of priority recognition and lack of offer were met.
This article was cited to justify imposing a penalty (astreinte) on the injunction.
This article was cited in the dispositive to specify that the sums due from the penalty must be paid until the final liquidation judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que, par décision du 15 juin 2022, la commission de médiation de la
Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
Sur la demande d'injonction :
2. Les dispositions citées au point précédent font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par décision du 15 juin 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Le nombre total de personnes à reloger est de cinq.
4. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la
Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois de retard, à compter du 1er mai 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2023.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.