Administrative Detention Release Precludes Review of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person detained in an administrative retention center sought judicial review to annul an order compelling their immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The presiding judge decided there was no need to rule on the merits of the request because the applicant was released from the detention center after filing the appeal without providing the court with an address for subsequent procedural notifications, thus leading to a finding of no need to proceed with the case absent any future manifestation by the applicant to continue the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-15, 3° du code de justice administrative; Administrative Detention Release Precludes Review of Expulsion Order: The presiding judge decided there was no need to rule on the merits of the request because the applicant was released from the detention center after filing the appeal without providing the court with an address for subsequent procedural notifications, thus leading to a finding of no need to proceed with the case absent any future manifestation by the applicant to continue the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge applied this provision to issue an order stating there is no need to rule on the request in its current state.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Mme C, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée le 11 janvier 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée.
3. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de police de Paris.
Le vice-président,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23002722