Legislator Jurisprudence & Législation
2300271 Généré par l'IA

Withdrawal of Damages Claim After Denial of Annulment and Expert Evaluation Request

Numéro de cause 2300271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative rejection of a claim for damages resulting from a bicycle fall on a departmental cycle path, requesting both expert medical evaluation and a provisional sum, but subsequently filed an unconditional withdrawal of the entire claim. The Tribunal, exercising its authority under the administrative justice code to rule on withdrawals, granted the petitioner's discontinuance, rejected the remaining claims of both parties, and ordered each party to bear its own legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Damages Claim After Denial of Annulment and Expert Evaluation Request: The Tribunal, exercising its authority under the administrative justice code to rule on withdrawals, granted the petitioner's discontinuance, rejected the remaining claims of both parties, and ordered each party to bear its own legal costs.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles dépens retrait de l'annulation frais administratifs calcul des dommages-intérêts retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by ordinance, specifically to acknowledge withdrawals (point 1) and rule on requests concerning only costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2, implicitly via Article 3) concerning the rejection of claims related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par

Me Pecorino, demande au tribunal :

A titre principal :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le département du Var a rejeté le recours gracieux formé suite à sa chute survenue le 20 novembre 2021 alors qu'il circulait à vélo sur la piste cyclable située à proximité de la route départementale 559 à La Seyne-sur-Mer ;

2°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice corporel, somme à parfaire ;

Avant dire droit :

3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de qualification et quantifications des préjudices subis résultant de sa chute à vélo le 20 novembre 2021 et dire que l'expert déposera un pré-rapport d'expertise ;

4°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;

En tout état de cause :

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le département du Var, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département du Var :

- à titre principal, oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ;

- à titre subsidiaire, conteste être responsable de la chute à vélo du requérant survenue le 20 novembre 2021 ;

- à titre infiniment subsidiaire, demande au tribunal de céans de constater le caractère excessif de l'indemnité provisionnelle réclamée.

Par un acte, enregistré le 22 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, le département du Var, représenté par Me Phelip, déclare accepter le désistement de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 22 septembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Var.

Fait à Toulon, le 21 décembre 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.